7. Toute vacance survenue avant l’expiration d’un mandat doit être comblée par le ministre dans les 180 jours qui suivent, pour la durée non écoulée du mandat.
Dans un tel cas, la nomination doit respecter les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 1, mais le processus prévu aux articles 2 à 2.4 ne s’applique pas.
Le membre est choisi par le ministre parmi les 2 candidats recommandés par le Comité dans les 60 jours de la vacance.
D. 683-93, a. 7; 454-2018D. 454-2018, a. 61.